1920 - Arrêté N° 339

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Title
1920 - Arrêté N° 339
Date
31-8-1920
Identifier
1920 - 339
Abstract
fr Arrêté N° 339
Le Général Gouraud , Haut-Commissaire de la République
Française en Syrie et en Cilicie, Commandant en Chef
de l'armée du Levant ,
Vu le Décret du 8 Octobre 1919,
Vu l'arrêté du 31 Mars 1920, No. 129,
Vu' l'arrêté du 26 Avril 1920, No. 195,
Vu l'arrêté du 12 Juillet 1920, No. 265,
Vu l'arrêté du 25 Juillet et t 920, No. 285,
Vu l'arrêté du 9 Août 1920, No. 302,
Vu l'arrêté du 21 Août 1920, No. 307,
ARRÊTE :
Description
fr Art. 1. - Les Cazas de Baalbeck, Hasbaya, Rechaya et Bekaa rattachés administrativement au Liban, sont soumis dès à présent au régime monétaire établi pour la Zône Ouest par les arrêtés des 31 Mars, 12 et 25 Juillet et 21 Août 1920.
Art. 2. - Tous les impôts, taxes, produits de monopoles el tous autres revenus publics de toute nature sont désormais perçus exclusivement en monnaie syrienne dans le territoire de ces cazas, sous réserve des dispositions contenues aux articles ci-après.
Art. 3. - Les rôles et titres de perception afférents à l'exercice en cours ou aux exercices antérieurs établis avant la date du présent arrêté en monnaie égyptienne ou en dinars or continueront à être recouvrés pour la quantité de
monnaie égyptienne ou de dinars-or, qui y figure.
Le paiement sera toutefois effectué exclusivement en monnaie syrienne, aux cours qui seront fixés chaque mois, ou plus souvent, s'il ya lieu. par le Délégué Administratif de la Zône Ouest.
Art. 4. - A titre essentiellement transitoire, dans les Cazas d'Hasbaya et de Racheya, le paiement en monnaie d'or ou d'argent des rôles, et titres de perception visés à l'art.
3 pourra être autori,é par décision du Délégué Administratif pour telle période qui sera jugée convenable.
Les cours auxquels les caisses publiques des dits cazas accepteront ces mon naies seront fixés et modifiés, s'il y a lieu, par la même autorité.
Art. 5. - A partir du 1er Octobre, les tarifs de tous impôts et taxes, y compris les taxes postales et télégraphiques en vigueur dans les quatre cazas de Baalbeck, Hasbaya, Rechaya et Bekaa (exception faite pour les rôles et titres de perception établis avant la date du présent arrêté et visés par l'article 2 ci-dessus) seront transformés en monnaie syrienne sur le pied de 2 piastres syriennes pour une piastre égyptienne ou pour une piastre - or (centième du dinar).
Jusqu'à cette date les tarifs actuellement fixés en monnaie égyptienne ou en dinars-or restent applicables, Mais le public est tenu de s'acquitter en monnaie syrienne (ou provisoirement dans les cazas de Hasbaya et Rachaya en monnaie d'or ou d'argent) le décompte étant fait suivant les cours officiels définis à l'article 3 ci-dessus.
Aley, le 31 Août 1920
Signé: GOURAUD
Turathium Group
Source
Recueil des actes administratifs du Haut-commissariat de la République française en Syrie et au Liban (1919-1926)
ANNEE 1919- 1920 - Volume I - Page 150 - 152
Odyssee

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