1920 - Arrêté N° 129, La monnaie syrienne

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Title
1920 - Arrêté N° 129, La monnaie syrienne
Date
31-3-1920
Identifier
1920 - 129
Description
fr Arrêté N° 129
Le Général Gouraud, Haut-Commissaire de la République Française en Syrie et en Cilicie, Commandant en Chef l'armée du Levant;
ARRÊTE :
Art. l. - Les arrêtés N° 1 1 du 1er Novembre et N° 31 du 14 Novembre 1918 de l'Administrateur en Chef de la Zône Ouest sont abrogés.
Art. 2. - La monnaie syrienne sera il dater, du 1er Mai 1920, la monnaie officielle dans le territoire de la zone ouest, Sous réserve des dispositions transitoires contenues aux articles 8 et 9 ci-après, toute personne se trouvant à un titre quelconque sur le territoire de cette zône, sera tenue d'accepter cette monnaie en paiement pour toutes opérations, quelle qu'en puisse être la cause ou l'objet.
Art. 3. - La Banque de Syrie émettra dans la zône, précitée, conformément à l'accord intervenue à Parie avec M. le Ministre des Finances, sous l'assentiment de M. le Ministre des Affaires Etrangères, en date des 8 et 28 Avril 1919 , des billets de banque libellés en monnaie syrienne.
L'unité monétaire est la Livre Syrienne divisée en cent piastres syriennes.
Des coupures de 1 piastre, 5 piastres, 10 piastres, 25 piastres, 50 piastres, 1 livre, 5 livres, 25 livres, 50 livres, 100 livres seront mises en circulation.
Les billets de la banque de Syrie sont remboursables au porteur et à vue en chèque sur Paris à raison de vingt centimes par piastre syrienne.
Aux termes de l'accord précité “La Banque de Syrie comprendra ra un Département d'émission constituant un service distinct, absolument indépendant et chargé de toutes les opérations afférentes il la mise en circulation et au retrait des billets de banque. Les émissions seront faites soit pour le compte du Trésor à Paris, soit pour le compte de la Banque. Les avances au Gouvernement Français donneront lieu à l'ouverture dans les écritures du Trésor à Paris d'un crédit en francs représentant la contre valeur exacte de ces avances, D'autre part, le Département d'émission ne remettra des billets à la Banque de Syrie pour ses opérations commerciales qu'en échange de monnaies étrangères ou de papier sur l'étranger qui constitueront avec les crédits ouverts au Trésor à Paris la couverture de la circulation».
Art. 4. - Les engagements, contrats, effets de commerce passés ou souscrits à dater du 1er Mai 1920 sur le territoire de la zône ouest et dont l'exécution doit avoir lieu sur le même territoire, doivent être libellés en monnaie syrienne.
Art. 5. - A dater du 1er Mai 1920, les banques, établissements de crédit, administrations publiques ou privées, les négociants et toutes personnes offrant au public des marchandises ou des services devront établir leurs tarifs ou prix de vente ainsi que leurs cotations de cha lige ou de monnaies en monnaie syrienne.
Les contraventions aux articles 4 et 5 seront punies d'une amende pouvant atteindre cent livres syriennes.
Art. 6. - Tout refus d'accepter la monnaie syrienne, toute manoeuvre ayant pour but ou pour effet de déprécier ou de tenter de déprécier la valeur de celte monnaie, seront punis d'un emprisonnement pouvant atteindre 6 mois et d'une amende pouvant atteindre 1.000 livres syriennes, ou de l’une ou de l'autre de ces peines seulement.
Art. 7. - Les budgets locaux seront, il l'avenir, libellés et exécutés en monnaie syrienne. Les impôts, taxes municipales et autres, douane, frais de justice, etc... seront établis et payables en cette monnaie. Les mesures d'exécution feront l'objet d'arrêtés spéciaux.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Ar t. 8. - Toutes tractations civiles ou commerciales passées entre le 1er Novembre 1918 et le 1er Mai 1920 seront réglées dans la monnaie suivant laquelle elles ont été libellées, sauf accord entre les parties .
Toutefois, à partir du 1er Août 1920, le débiteur d'une créance contractée pendant la période comprise entre le 1er Novembre 1918 et le 1er Mai 1920 libellée en monnaie égyptienne aura la faculté de se libérer en monnaie syrienne, le décompte étant fait suivant le cours du jour.
Art. 9. - Pendant une pérIode de trois mois à dater du 1er Mai 1920, tout débiteur ou acheteur aura la faculté de libérer en monnaie égyptienne, décomptée au cours du jour, ses engagement, achats, ou transactions libellés, conformément à l'article 4, en monnaie syrienne, sans que le créancier ou le vendeur puisse l'exiger.
Beyrouth, le 31 Mars 1920,
Signé: GOURAUD
Turathium Group
Source
Recueil des actes administratifs du Haut-commissariat de la République française en Syrie et au Liban (1919-1926)
ANNEE 1919- 1920 - Volume I - Page 24 - 26
Odyssee

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